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LE VLAAMS BLOK ACQUITTE ? 

Analyse d’un jugement très « politique »

Le 29 juin 2001, la 46ème Chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles s’est déclaré incompétente pour connaître du procès entamé contre le Vlaams Blok. Le juge a assorti cette décision de commentaires politiques plus que discutables. Peut-on pour autant parler d’un acquittement ? La Cour d’appel doit rendre son verdict dans cette affaire le 26 février 2003.

Rétroactes
Le 29 juin 2001, la 46ème Chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement dans le procès du Vlaams Blok. Elle s’est déclarée incompétente pour connaître du fond du litige.

Ce procès pénal fait suite à une plainte déposée par le Centre pour l’égalité des chances et la Ligue des droits de l’homme contre les trois asbl qui assurent le financement et entourent le parti flamand conformément à la loi du 4 juillet 1989 relative au financement des partis politiques.

La plainte se fondait sur une violation de la loi sur 31 juillet 1981 réprimant le racisme et la xénophobie (loi « Moureaux ») notamment par voie de publication et de diffusion d’écrits, dont le fameux programme en 70 points du Vlaams Blok.

Le ministère public avait pour sa part également requis l’application de la loi réprimant le racisme à l’encontre du Vlaams Blok.

La décision du Tribunal correctionnel a largement été commentée dans la presse et certains journaux ont évoqué un « acquittement » du Vlaams Blok (1)

En l’espèce, peut-on réellement parler d’acquittement ?

Motivation du Tribunal : le caractère politique des délits incriminés

Le régime juridique en vigueur pour les délits de presse et les délits politiques.
L’article 150 de la Constitution prévoit que « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie. »

Cette disposition constitutionnelle poursuit à l’origine un double objectif :

  • Faire en sorte que les infractions pénales les plus graves (les crimes), pouvant donner lieu aux peines les plus graves (à l’époque de sa rédaction, la peine de mort) ne puissent être jugées que par une juridiction représentant le plus directement possible la volonté populaire : la Cour d’assises qui comprend un jury populaire composé de 12 jurés désignés au hasard parmi la population.

  • Assurer également le jugement par le peuple d’infractions moins graves (des délits) commises dans le cadre de l’exercice de la liberté de presse et de la liberté politique. Dans la jeune démocratie belge de 1831 libérée de l’emprise hollandaise, le Constituant, méfiant à l’égard des interventions des pouvoirs judiciaire ou exécutif, a voulu protéger le plus efficacement possible la liberté de presse et le débat politique démocratique.

Le 7 juin 1999, l’article 150 de la Constitution a été modifié pour ajouter un deuxième terme à la phrase originale : « à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie ».

Cette modification trouve son origine dans le fait que la jurisprudence des Cours et Tribunaux a considéré de manière constante que les infractions commises à l’occasion de toute publication, notamment un simple tract, constituait un délit de presse au sens de l’article 150 de la Constitution et ressortissait dès lors de la compétence d’une Cour d’assises.

Concrètement, ces infractions n’étaient jamais poursuivies en raison de la lourdeur et du coût de la procédure devant une Cour d’assises en particulier en raison de la convocation d’un jury populaire.

Cet état de fait aboutissait à une quasi-inapplicabilité de la loi réprimant le racisme dans la mesure où soit les infractions à celle-ci ne se produisaient pas au moyen d’une publication, ce qui rendait l’administration de la preuve extrêmement difficile, soit tombaient dans le champ d’application de l’article 150 de la Constitution et restaient systématiquement sans suite.

Depuis la réforme de 1999, de nombreuses poursuites ont pu être entamées contre des publications à caractère raciste. L’action introduite par le Centre pour l’égalité des chances et la Ligue des droits de l’homme contre les asbl du Blok en fait précisément partie.

En revanche, il n’existait pas de jurisprudence constante concernant les « délits politiques » ni de définition univoque de ceux-ci par la doctrine. La révision de l’article 150 de la Constitution n’a donc pas abordé cet aspect.

Le délit « politique » selon le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 26 juin 2001
Le Tribunal correctionnel de Bruxelles s’est déclaré incompétent pour juger des faits reprochés au Vlaams Blok au motif que les infractions incriminées auraient un caractère politique et seraient dès lors du ressort d’une Cour d’assises.

Le Tribunal a fondé son raisonnement sur plusieurs considérations dont une interview donnée à l’hebdomadaire « Knack » par Monsieur Paul Paeter, Président de la Ligue flamande des droits de l’homme, dans laquelle celui-ci évoquait la possibilité de priver le Vlaams Blok de son financement public suite à une éventuelle condamnation pénale de celui-ci. Pour le Tribunal, il s’agissait là d’un objectif politique poursuivi par les auteurs de la plainte. (2)

Le Tribunal a également estimé que le programme du Vlaams Blok, principal texte incriminé, invitait à plusieurs reprises les citoyens à désobéir à la loi belge. Le Tribunal pointait en particulier les règles légales et constitutionnelles interdisant toute forme de discrimination et, de manière beaucoup plus marquante, la volonté du Vlaams Blok de supprimer le Royaume de Belgique et de le remplacer par une république flamande indépendante. A nouveau, le Tribunal en a déduit le caractère politique du procès et son incompétence subséquente pour en connaître.

Critique du jugement du 29.06.01
Il est extrêmement surprenant que le Tribunal ait fait preuve d’autant de créativité juridique pour trouver un moyen de se déclarer incompétent.

Il a dû pour cela créer une définition personnelle du délit politique alors que le cas ne s’était jamais posé jusque là et que l’évolution constitutionnelle de 1999 traduisait une volonté manifeste de ne plus laisser impunis les délits à caractère raciste sous prétexte de la protection dont jouissait la presse depuis 1831.

De surcroît, un nombre important de considérations du jugement sont totalement superflues et revêtent paradoxalement un caractère exclusivement politique.

Parmi les passages les plus choquants du jugement, on peut relever les suivants :

  • «(..) Il ne fait pas de doute que le Vlaams Blok a l'intention de remplacer un ordre démocratique existant par un autre ordre dont on déciderait démocratiquement (…)»

  • «(...) Il est indéniable que les options concernant la politique des étrangers prises jusqu'à présent et qui ont encore été renforcées créeront en quelques décennies, de manière irréversible pour les générations futures, une autre société dont les habitants d'un même pays ne partageront plus les valeurs et où il s'avèrera difficile de trouver un consensus social (…)

Lors des dernières élections, 600.000 Belges ont choisi le parti Vlaams Blok. (S’agit-il de) 600.000 complices qui accordent un soutien indispensable au délit parce que sans électeurs il n’y a pas de parti ou simplement 600.00 Belges qui expriment leur souci face à l'évolution actuelle et aux problèmes futurs de notre société ?

Des gens qui craignent que le rêve ou l'utopie d'une communauté idéale où toutes les races, cultures, langues et religions vivent en paix et érigent ensemble un avenir meilleur ne dégénère en un cauchemar avec des conflits culturels, sociaux et religieux insolubles parce que l'union des différences et des incompréhensions engendre la haine. »

  • «(..) Des gens qui incarnent cette peur par leur soutien personnel à ce parti et qui cherchent l’asile au Vlaams Blok parce qu'ils estiment ne pas être suffisamment écoutés par les autres partis démocratiques. Les condamner n'aurait d'autre résultat que des les renforcer dans leur croyance » (3)

Sur le fond, ces considérations tendent à affirmer que le Vlaams Blok est un parti démocratique (même si le Tribunal reconnaît qu'il fait usage de démagogie et de poujadisme) et que le condamner reviendrait à condamner 600.000 électeurs.

Le juge formule également un commentaire personnel très contestable sur les conséquences de l'immigration sur la vie en société. Il adresse même un reproche indirect aux «autres partis démocratiques» (le VB est donc démocratique) qui ne se soucient pas suffisamment des préoccupations des gens.

Finalement, le juge attache plus d'importance au fait que le Vlaams Blok s'attaque à l'existence de l'Etat belge et à la famille royale qu'à son hostilité envers les personnes d'origines étrangères. Ces considérations sont d'autant plus déplacées que la citation du Centre pour l'égalité des chances et de la Ligue des droits de l'homme ne concernait en rien les revendications nationalistes du Vlaams Blok.

Le juge ne constate même pas l'existence d'un délit de quelque nature, il se borne à estimer que s'il y avait délit, il serait de nature politique et donc de la compétence de la Cour d'assises.

Conséquences du jugement
Pour contestable qu’il soit, le jugement du 26 juin 2001 ne constitue cependant pas un acquittement du Vlaams Blok.

Les plaignants ainsi que le ministère public ont interjeté un appel de la décision et il appartiendra à la Cour d’appel de statuer sur la question de la compétence avant d’aborder le fond de l’affaire. L’arrêt de la Cour est attendu pour la fin du mois de février 2003. Il est probable que la procédure aboutisse en bout de course devant la Cour de cassation qui devra trancher définitivement cette question de droit.

En tout état de cause, même si l’interprétation de la notion de délit politique donnée par le Tribunal correctionnel devait l’emporter, cela n’équivaudrait pas à un acquittement.

Il appartiendrait alors au ministère public de soumettre le dossier à la Chambre des mises en accusation, préalable obligé au renvoi devant la Cour d’assises.

Benjamin Cadranel

(1) La Dernière Heure, 30.06 & 01.07.2001.
(2) On rappellera que ce raisonnement est d’autant plus surprenant que l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 sur le financement des partis politiques qui permet au Conseil d’Etat de priver un parti de sa dotation financière publique n’est, à l’heure d’écrire ces lignes, toujours pas d’application.
(3) Traduction officieuse faite par « Le Soir », 30.06 & 01.07.2001

 

 

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La justice belge
au service du Vlaams Blok ?

Communiqué de presse du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme du 29 juin 2001

Le Vlaams Blok acquitté? Analyse d'un jugement très politique (par Benjamin Cadranel, janvier 2003)

Pas d'innocence pour le Vlaams Blok ! (Suite au nouvel arrêt, 26 février 2003) Communiqué de presse du MRAX

Le Vlaams Blok devant le tribunal à Gand (Communiqué de presse du Centre pour l'Egalité des Chances du 18 novembre 2003)

Voir aussi notre dossier actualisé après l'arrêt du 21 avril 2004 qui condamne le Vlaams Blok pour racisme. Victoire historique des antiraciste contre les racistes